Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
58.1. Indépendamment de la vérification primitive, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétente s'assure occasionnellement de la conformité des instruments fabriqués ou réparés au type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type, au moyen d'investigations plus approfondies que les épreuves de la vérification primitive.
58.2. Indépendamment des marques de contrôle apposées sur les instruments de mesure par les organismes chargés de vérifications, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétente appose la marque de refus sur les instruments jugés non conformes lors des opérations de surveillance. Cette apposition a les mêmes conséquences que celles indiquées à l'article 30 ci-dessus.