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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive après réparation, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.

57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive après réparation ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :

- il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;

- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;

- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.

Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.