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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Lorsque certaines opérations de contrôle sont effectuées par les services de l'Etat, en absence d'organismes désignés ou agréés, les dispositions du présent arrêté s'appliquent avec les adaptations nécessaires, en particulier :

1. Pour l'examen de type, la demande est adressée au service chargé de la métrologie légale.

Le demandeur doit mettre à la disposition du rapporteur du dossier les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires pour effectuer les essais et examens de l'instrument.

2. Pour les autres opérations de contrôle, la demande est adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le ressort de laquelle se trouve l'instrument ou le siège de l'organisme, suivant qu'il s'agit du contrôle d'un instrument ou de l'approbation d'un système d'assurance de la qualité.

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle d'un instrument les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires.

Pour l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un demandeur implanté à l'étranger, la demande est adressée soit à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, soit à une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement limitrophe de l'Etat concerné.