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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


L'équipe d'auditeurs désignée dans le cadre de l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un fabricant, d'un réparateur ou d'un installateur, ou dans le cadre de la désignation ou de l'agrément d'un organisme doit avoir de l'expérience dans le domaine de la technologie instrumentale concernée et en métrologie légale. Cette exigence s'applique également aux audits de suivi ou de renouvellement.

Lorsqu'il s'agit d'un audit organisé par l'administration, l'équipe d'audit peut comprendre des auditeurs privés, avec l'accord du demandeur.