Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Sans préjudice des trois derniers alinéas du présent article, la marque de contrôle en service est constituée d'une vignette ayant la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction. Elle doivent être apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d'utilisation des instruments, sans entraver la lecture des indications ou informations à caractère métrologique. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.
Lorsque la vignette n'est pas appropriée ou lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit, la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon. Celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand le contrôle en service est réalisé par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours lorsque le contrôle en service est réalisé par un organisme désigné ou agréé.
Lorsque la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 47 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
En tant que de besoin, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions particulières.