Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque de vérification primitive est constituée, selon le cas :
- de la marque "à la bonne foi" complétée par la marque d'identification du fabricant ou du réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé en application de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- de la marque "à la bonne foi" complétée par la marque d'identification de l'organisme désigné ou agréé pour la vérification primitive ;
- de la marque "à la bonne foi" seule, lorsqu'en l'absence d'organisme c'est un agent de l'Etat qui effectue la vérification primitive.
Lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux, une marque particulière conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté peut être apposée.
Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, les deux marques constituant la marque de vérification primitive sont préimprimées sur une vignette qui doit :
- être détruite lors de tout arrachement, y compris après apposition récente ;
- être lisible dans les conditions normales du contrôle en service ;
- présenter une pérennité adaptée, compte tenu notamment de la validité du contrôle en service ;
- avoir une dimension appropriée aux emplacements sur lesquels elle doit être apposée, compte tenu de la lisibilité nécessaire de son contenu.
Les fabricants et les organismes désignés ou agréés pour la vérification primitive peuvent également recourir à une telle vignette.
La marque "à la bonne foi" et un exemple de vignette constituant la marque de vérification primitive figurent en annexe.
Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, l'apposition d'une telle vignette tient lieu d'apposition de la marque d'identification prévue à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments ou du certificat d'examen de type, la marque de vérification primitive de l'instrument neuf est apposée sur la plaque d'identification prévue à l'article 47 ci-dessus. La vignette de vérification primitive des instruments réparés est apposée à proximité de la plaque d'identification ou de façon à être visible par les agents chargés du contrôle dans les conditions d'installation des instruments.
Nul n'est autorisé à retirer la marque de vérification primitive de l'instrument neuf ou le marquage de conformité prévu par une réglementation prise en application d'une directive européenne ou par un règlement européen.
Lorsque la marque dite "à la bonne foi" a par ailleurs été utilisée pour un scellement et apposée d'origine sur une vignette ou une pièce de verrouillage ou de scellement, cette marque doit se détruire lorsque l'on tente de retirer la vignette ou la pièce sur laquelle elle a été apposée.
Un réparateur effectuant, dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, une réparation sur un instrument déjà revêtu d'une marque de vérification primitive des instruments réparés doit procéder au retrait de la vignette relative à la précédente réparation. Toutefois, s'il est précédemment intervenu sur l'instrument et que la précédente marque de vérification primitive composée de la marque "à la bonne foi" et de sa marque est restée intacte, il peut se contenter de remettre sa marque sur les scellements et d'enregistrer son intervention dans le carnet métrologique, s'il est prévu.