Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque de vérification primitive est la marque à la bonne foi, figurant en annexe au présent arrêté, complétée, le cas échéant, pour la marque d'identification de l'organisme désigné ou agréé qui l'a apposée.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments ou du certificat d'examen de type, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 47 ci-dessus.
Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des vignettes, des pièces de verrouillage ou de scellement, cette marque doit se détruire lorsqu'on retire la vignette ou la pièce de l'instrument sur lequel elles ont été placées. Ces vignettes ou ces pièces sont fabriquées aux frais du demandeur de la vérification primitive par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon des modalités fixées par une décision du ministre chargé de l'industrie.
Lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux, une marque particulière conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté peut être apposée.