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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Sauf exception prévue dans l'arrêté réglementant une catégorie, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification destinée à recevoir les inscriptions prévues par la réglementation et, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'insculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification prévues lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés ou désignés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.

Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.