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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


En vue de l'obtention d'une marque d'identification, les réparateurs ou installateurs d'instruments de mesure réglementés adressent à la DRIRE-pilote, au sens défini au premier alinéa de l'article 39 ci-dessus, une demande comprenant :

- leur nom ou raison sociale ;

- l'adresse de leurs ateliers ;

- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils disposent pour les effectuer ;

- une copie de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- le ou les numéros SIRET de leurs établissements, agences, succursales ou représentations.

Les fabricants d'instruments de mesure ou leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments, demandent dans les mêmes conditions l'attribution d'une marque d'identification lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou le certificat d'examen de type prévoit l'apposition de celle-ci sur des parties de l'instrument ou si l'instrument comporte des scellements.

Le fabricant appose sa marque d'identification sur les scellements. Sauf disposition particulière de l'arrêté catégoriel, un réparateur appose également sa marque sur tous les scellements, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de l'intervention.

Lorsque la demande est présentée par un fabricant, un réparateur ou un installateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. En cas d'activités limitées à une région limitrophe de l'Etat dont le demandeur est ressortissant, la demande peut toutefois être adressée à la direction régionale territorialement compétente. La copie de l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et le numéro SIRET sont remplacés par les pièces et informations équivalentes en vigueur dans le pays du demandeur.

Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition de la marque d'identification sur l'instrument dispense d'y faire figurer l'identification complète du fabricant ou de l'importateur.

Les organismes désignés et agréés demandent, dans les mêmes conditions que ci-dessus indiquées, l'attribution d'une marque d'identification, excepté lorsque leur activité ne nécessite pas l'apposition d'une marque sur les instruments ou sur les vignettes de vérification.