Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Le dossier de demande est instruit par la DRIRE-pilote qui procède à un audit de l'organisme.
A l'issue de cette instruction, le préfet compétent prononce l'agrément du demandeur ou motive son refus. La validité de la décision d'agrément est de quatre ans, période à l'issue de laquelle l'agrément est renouvelé. Cette décision d'agrément vaut pour tout le territoire national.
Le bénéficiaire d'un agrément informe les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'il souhaite avoir des activités dans leur région. Il leur communique également tous les éléments identifiés par la DRIRE-pilote, nécessaires à une bonne surveillance de l'organisme.
Le titulaire d'un agrément doit informer sans délai la DRIRE-pilote de toute modification intervenue dans les éléments de son dossier d'agrément. Celle-ci peut décider de procéder à un audit exceptionnel pour examiner si les conditions ayant présidé à l'agrément de l'organisme sont toujours respectées.