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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Les organismes désignés pour l'application des articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé doivent satisfaire aux conditions suivantes :

37.1. L'organisme, son responsable et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, le réparateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités.

37.2. L'organisme, son responsable et son personnel chargé des travaux d'évaluation de la conformité doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

37.3. Les travaux d'évaluation de la conformité doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.

Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques liées à l'établissement ou la vérification des performances ou des spécifications d'un instrument, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté réglementant la catégorie. Les règles applicables à l'organisme sont transposables aux sous-traitants.

L'organisme tient à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu de l'arrêté réglementant la catégorie.

37.4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches assignées par l'arrêté réglementant la catégorie, que ces tâches soient réalisées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation et la vérification. Il doit aussi avoir accès aux équipements nécessaires pour la vérification.

S'il utilise des moyens d'essai ne lui appartenant pas, mis à sa disposition pour la vérification, il doit s'assurer de la validité de leurs raccordements aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers reconnus équivalents par le COFRAC.

37.5. Le personnel de l'organisme doit posséder :

- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme a été désigné ;

- une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;

- l'aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.

37.6. L'impartialité de l'organisme doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des inspections effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre, ni des résultats des vérifications.

37.7. L'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile.

37.8. Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application de l'arrêté réglementant la catégorie, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

37.9. L'organisme désigné doit assurer les contrôles pour lesquels il est désigné, de façon non discriminatoire, sur tout le territoire français, départements d'outre-mer inclus.

37.10. En vue de sa désignation, l'organisme doit établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant la conformité de son système-qualité :

- aux exigences réglementaires ;

- aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité, complétée par les exigences spécifiques établies par décision du ministre chargé de l'industrie.

37.11. Si l'utilisation de procédures de vérification ou de moyens matériels ou humains différents d'une région à l'autre est envisagée, le dossier déposé doit décrire toutes les possibilités.

En vue de sa désignation, l'organisme doit adresser au service chargé de la métrologie légale un dossier analogue à celui prévu à l'article 39 ci-après pour une demande d'agrément.