Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
L'organisme procède aux examens et essais de vérification périodique prévus par l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsque l'instrument a satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de contrôle en service définie à l'article 52 du présent arrêté. Au-delà de la limite de validité de cette marque, l'instrument ne peut plus être utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sans avoir été remis en conformité avec les dispositions de l'arrêté catégoriel.
Lorsque l'instrument ne satisfait pas aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de refus définie à l'article 53 du présent arrêté, et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus daté et signé, indiquant l'identification de l'instrument, le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que le ou les motifs de refus relevés. L'instrument ne doit plus être utilisé pour les opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé avant d'avoir subi une réparation et d'avoir reçu une nouvelle marque de contrôle en service, conformément à l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit soit le transférer hors de lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944 susvisé, soit faire procéder à sa destruction.