Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
La vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé fait l'objet d'une demande adressée par le détenteur à un organisme désigné ou agréé pour cette vérification. La demande mentionne le type d'instrument, ses caractéristiques métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation de l'instrument.
Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés. D'une façon générale, la vérification périodique des instruments doit être effectuée au lieu et dans les conditions effectives d'emploi ou dans des conditions représentatives de celles de l'emploi.
L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions spécifiques.