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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Lorsqu'un instrument ou des éléments d'un instrument légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande de vérification de l'installation, les essais et, le cas échéant, les certifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou certifications prescrits en France et si leur résultats ou certificats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification de l'installation.