Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Lorsque, en application de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification de l'installation a lieu sous forme d'un contrôle par tierce partie, l'installateur adresse à l'organisme désigné une demande de vérification. La vérification de l'installation se déroule en deux phases.
26.1. Préalablement à l'installation, le demandeur adresse à l'organisme de vérification de l'installation un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument ;
- toute autre information exigée par l'arrêté catégoriel.
Si les éléments de ce dossier sont conformes aux exigences fixées par l'arrêté réglementant la catégorie et, le cas échéant, le certificat d'examen de type, l'organisme vise les plans d'installation et les adresses en retour à l'installateur. Le visa peut concerner un plan unique ou des plans types.
En tant que de besoin, il indique les éléments à vérifier lors de la phase décrite en 26.2 ci-après.
26.2. Après l'installation, l'organisme effectue :
- un examen de la conformité réglementaire et de la compatibilité des éléments assemblés lors de l'installation ;
- un examen visuel de la conformité de l'installation aux exigences réglementaires et aux plans d'installation visés ;
- le cas échéant, une série d'essais métrologiques spécifiée par l'arrêté réglementant la catégorie ou par le certificat d'examen de type.
Si ces examens et essais concluent à la conformité de l'installation, l'organisme établit un certificat de vérification de l'installation qu'il délivre au demandeur.
26.3. L'organisme chargé de la vérification de l'installation peut prendre en compte les dispositions du système d'assurance de la qualité de l'installateur pour la réalisation de la seconde phase décrite en 26.2 ci-dessus, lorsque ce système d'assurance de la qualité assure la conformité des instruments installés aux exigences réglementaires et au dossier d'installation visé au 26.1 ci-dessus.
Lorsque la vérification de l'installation comporte une phase de validation de la conception de l'instrument, l'organisme chargé de la vérification de l'installation peut également sous-traiter la seconde phase décrite en 26.2 ci-dessus à un organisme de vérification primitive spécifiquement désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie. L'organisme chargé de la vérification de l'installation doit avoir clairement défini les examens et essais à effectuer et les rapports d'examens et d'essais à fournir.