Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, en application de l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'installateur doit avoir mis en place et entretenir un système documenté relatif à l'installation (y compris les études préalables et la conception de l'installation lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit), à l'inspection finale et aux essais des instruments de mesure installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.
En tant que de besoin, les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.
L'installateur doit adresser une demande d'approbation de son système d'assurance de la qualité à l'organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et prévu à l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant en particulier les éléments suivants :
- une description des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de l'instrument installé ;
- une description des techniques et processus d'installation, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées ;
- une description des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation ;
- une description des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
- une description des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour l'instrument installé et le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- un engagement de se prêter aux visites de suivi ou de surveillance de l'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité.