Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Selon les dispositions catégorielles, la vérification de l'installation porte sur des opérations postérieures à la vérification primitive ou comprend les phases de validation de la conception, de l'installation et du bon ajustage de l'instrument.
Lorsque la vérification de l'installation comprend une phase de validation de la conception de l'instrument, elle est effectuée par l'organisme désigné visé à l'article 4 ci-dessus.