Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Préalablement à la vérification primitive, le demandeur doit s'assurer que les instruments remplissent toutes les conditions réglementaires. Sauf cas particulier prévu par le certificat d'examen de type, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires. L'organisme effectuant la vérification primitive ajourne la vérification s'il constate que ces dispositions ne sont pas respectées.
Le demandeur de la vérification primitive tient à la disposition de l'organisme chargé de cette vérification les certificats d'examen de type et leurs annexes. Il doit fournir à l'organisme de vérification les moyens nécessaires aux opérations de vérification, notamment les étalons et moyens de manutention et de contrôle requis, ainsi que les personnels nécessaires aux opérations de vérification, si l'organisme en fait la demande.