Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit, un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre un instrument de mesure en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument, ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 ci-après. L'instrument peut alors être utilisé pendant un délai de quinze jours au-delà duquel la vérification primitive par tierce partie devra avoir été effectuée. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir un délai spécifique.