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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le fabricant ou réparateur choisit de faire réaliser la vérification primitive sous la forme d'un contrôle des instruments par tierce partie, il adresse à l'organisme désigné ou agréé à cet effet, une demande de vérification.

La vérification primitive comporte dans ce cas :

- un examen visuel de la conformité de l'instrument aux exigences réglementaires et, le cas échéant, au type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ;

- une série d'essais métrologiques spécifiée par l'arrêté réglementant la catégorie ;

- le cas échéant, les essais et examens spécifiques définis par le certificat d'examen de type.

L'arrêté réglementant la catégorie d'instruments peut préciser quels sont les éléments relatifs à la conformité des instruments qui sont vérifiés lors de la vérification primitive des instruments neufs ou des instruments réparés.

En cas de doute sur la conformité des instruments présentés à la vérification primitive, nécessitant des investigations plus approfondies que les épreuves de la vérification primitive, l'organisme chargé de cette vérification en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétente.