Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.
L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type.