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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Le titulaire du certificat d'examen de type déclare la conformité de chaque instrument fabriqué au type ayant fait l'objet du certificat, en apposant sur ledit instrument ou en y faisant apposer, sous sa responsabilité, la marque d'examen de type définie à l'article 49 ci-après.