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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Lorsqu'un type d'instrument, notamment en raison des innovations technologiques qu'il comporte, ne peut respecter toutes les exigences prévues par l'arrêté réglementant sa catégorie, mais présente des qualités équivalentes, le fabricant peut demander une dérogation afin d'obtenir un certificat d'examen.

Le dossier de demande de dérogation est adressé par l'organisme chargé de l'examen de type au service chargé de la métrologie légale et comprend notamment les éléments suivants :

- description du type d'instrument ;

- exigences réglementaires que l'instrument ne peut respecter et raisons de cette impossibilité ;

- justifications de l'équivalence des qualités de l'instrument ou de la non-pertinence de ces exigences pour ce type d'instrument ;

- le cas échéant, propositions d'exigences de construction et de conditions particulières d'utilisation et de contrôle de ce type d'instrument.

La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission technique spécialisée appropriée prévue à l'article 48 du décret du 3 mai 2001 susvisé. La décision de dérogation peut comporter des conditions particulières d'utilisation et de contrôle de l'instrument, et peut fixer la validité du certificat d'examen de type à une durée inférieure à dix ans, sans toutefois être inférieure à deux ans.