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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Le titulaire d'un certificat d'examen de type doit conserver, au moins cinq ans après sa limite de validité, l'original du document et de ses annexes, ainsi que des pièces du dossier nécessaires au contrôle de la conformité des instruments produits au type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces éléments doivent être tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.