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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Si les essais et examens concluent à la conformité du type aux exigences fixées dans les arrêtés réglementant la catégorie, l'organisme établit un certificat d'examen de type qu'il délivre au demandeur.

Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-après, la durée de validité du certificat est de dix ans.

Ce certificat comporte en annexes les éléments essentiels nécessaires à l'identification des instruments.

L'organisme assure la publication du certificat et de ses annexes. Copie de ce certificat et de ses annexes, accompagnée de l'extrait destiné à être publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie, est adressée au service chargé de la métrologie légale.