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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


7.1. Sans préjudice des paragraphes 7.2 et 7.3 ci-après, l'organisme chargé de l'examen de type effectue tous les examens et essais nécessaires à l'instruction de la demande.

7.2. L'organisme peut cependant indiquer au demandeur la liste des laboratoires qu'il a habilités pour effectuer tout ou partie des essais requis pour l'examen de type. Dans ce cas, il appartient au demandeur :

- soit de s'adresser à l'un de ces laboratoires pour effectuer les essais selon un programme défini par l'organisme chargé de l'examen de type ;

- soit de préciser le laboratoire de son choix, s'il charge l'organisme de s'adresser directement à ce laboratoire.

7.3. L'organisme peut également prendre en compte des essais fournis par le fabricant dans la mesure où l'organisme a validé les équipements, les procédures d'essais, la compétence et l'impartialité des laboratoires, et les conditions établissant de manière sûre l'identification et la maîtrise de la configuration de l'instrument essayé.

7.4. L'accréditation des laboratoires ayant réalisé ces essais est un mode de preuve de leur compétence et de leur impartialité. Elle peut être requise par décision du ministre chargé de l'industrie. Cette accréditation est spécifique au programme d'essais de type prévu pour l'instrument.

Ces dispositions sont applicables aux laboratoires d'essais tierce partie comme à celui du fabricant.

L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions spécifiques.