Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
L'organisme chargé de l'examen de type définit le ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme les exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en essais.
L'enlèvement de l'instrument après essais est à la charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à indemnisation.