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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


La demande d'examen de type est accompagnée d'un dossier contenant au moins les éléments suivants, rédigés en français :

- une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et de ses principes de fonctionnement ;

- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;

- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, la description fonctionnelle détaillée des logiciels, ainsi que l'identification du logiciel ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'instrument ;

- les résultats des calculs de conception, des contrôles de conception effectués ;

- le projet de plaque d'identification et, si applicable, le projet de plaque de poinçonnage ;

- s'il y a lieu, le plan de scellement ;

- si le demandeur n'est pas le fabricant, une lettre de celui-ci le désignant comme mandataire et s'engageant à informer ce mandataire de toute évolution apportée au type faisant l'objet de la demande.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la fourniture d'autres pièces.

L'organisme chargé de l'examen de type peut demander tous compléments nécessaires à l'instruction de la demande.