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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Le réparateur d'un instrument ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.

Pour les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification ou la réparation doit déclarer la remise en service à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans les cinq jours et présenter l'instrument à la vérification après réparation ou modification. Cette vérification, effectuée selon les modalités de la vérification primitive, tient lieu de vérification périodique.

Les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont dispensés de vérification après réparation ou modification.