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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Pour les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier indiquant :

- le modèle d'instrument dont la mise en service est envisagée ;

- les caractéristiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date prévue de mise en service.

La plaque d'identification de ces instruments ne comporte pas de référence à une classe de précision et doit porter les mentions :

"Interdit pour toute transaction, masse du produit totalisée, non garantie par l'état".