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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Pour les instruments devant être utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation une demande d'autorisation de mise en service.

Cette demande est accompagnée d'un dossier contenant les plans d'installation de l'instrument et indiquant :

- le modèle et les caractéristiques de l'instrument dont la mise en service est envisagée ;

- le lieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation et la nature du ou des produits destinés à être pesés ;

- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument ;

- la date prévisionnelle de mise en service.

Toute modification apportée à l'instrument ou concernant ses conditions d'implantation et d'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service de la part de son utilisateur.

Un instrument en service, non initialement utilisé pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 doit, préalablement à son utilisation, même occasionnelle, pour l'une des opérations susvisées, faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service.