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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


La vérification primitive s'effectue en deux phases, la première dans les ateliers du demandeur, la seconde sur le lieu d'installation,

Quel que soit le lieu, la présentation à la vérification primitive est faite sous la responsabilité du bénéficiaire de l'approbation de modèle.

La vérification primitive comprend les examens et essais suivants :

a) Examen administratif ayant pour objet de s'assurer que les instruments répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;

b) Essais statiques portant sur la cellule de pesage ;

c) Essais matières ayant pour objet de s'assurer que, dans les conditions de fonctionnement indiquées sur la plaque d'identification, les prescriptions des titres II et V sont respectées.

La seconde phase de la vérification primitive peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes spécialisés agréés par le ministre chargé de l'industrie.

Les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la première phase de la vérification primitive ci-dessus définie sont dispensés de cette première phase de vérification.