Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Les demandes d'approbation de modèle doivent être accompagnées des éléments et documents principaux suivants, rédigés en langue française :
- caractéristiques de l'instrument ;
- classe de précision de l'instrument ;
- nature des produits ;
- plans de fabrication de l'instrument ;
- notice descriptive détaillée de fonctionnement ;
- organigramme fonctionnel de l'instrument ;
- organigramme du microprocesseur ;
- notice(s) de mise en service, de maintenance et d'utilisation ; - photographies ;
- projet de plaque d'identification et de plaque de poinçonnage. L'étude effectuée en vue de l'approbation de modèle comporte :
Un examen administratif destiné à vérifier le respect des prescriptions des titres I et IV du présent arrêté ;
Des essais préliminaires comprenant des essais destinés à vérifier le respect des tolérances prévues au titre II et à l'article 30 du présent arrêté et des mesures de la sensibilité aux différents facteurs d'influence indiqués au titre III du présent arrêté. La totalité ou une partie de ces essais ne sont pas obligatoires pour les cas prévus par une instruction du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
Des essais matières permettant de vérifier que les prescriptions des titres II, IV et V du présent arrêté sont respectées.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
La décision d'approbation de modèle précise notamment :
- les dispositifs équipant le modèle approuvé ;
- les caractéristiques des éléments principaux constitutifs de l'instrument ;
- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
- les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification primitive.
La décision d'approbation n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.