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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.

Cette plaque doit :

- être fixée sur une partie inamovible de l'instrument ;

- être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées ;

- permettre une apposition aisée des marques ;

- être facilement accessible lorsque l'instrument est en service ;

- être située à proximité immédiate des indications signalétiques.

Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.