Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.
Cette plaque doit :
- être fixée sur une partie inamovible de l'instrument ;
- être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées ;
- permettre une apposition aisée des marques ;
- être facilement accessible lorsque l'instrument est en service ;
- être située à proximité immédiate des indications signalétiques.
Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.