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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Les instruments doivent comporter un dispositif indicateur de totalisation principal et peuvent comporter un dispositif indicateur complémentaire de totalisation, des dispositifs indicateurs partiels de totalisation et des dispositifs imprimeurs.

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre une lecture sûre, facile et non ambiguë des résultats, par simple juxtaposition des chiffres et porter le nom ou le symbole de l'unité de masse correspondant.

A l'exception du dispositif indicateur complémentaire de totalisation et du dispositif indicateur de contrôle, les échelons de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs doivent avoir la même valeur.

L'échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être au moins égal à 10 fois l'échelon de totalisation (dt).

Lorsque l'instrument est équipé d'un dispositif imprimeur :

- le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro uniquement lorsque le dispositif imprimeur édite automatiquement le dernier total indiqué avant remise à zéro ;

- le dispositif imprimeur doit éditer automatiquement le dernier total lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que des réglages de fonctionnement peuvent être effectués.