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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Le fonctionnement automatique doit être interrompu, l'impression doit être rendue impossible ou identifiée par une marque spéciale et une indication visible ou audible doit être fournie lorsque :

- la portée maximale (Max) a été dépassée ;

- la valeur de la charge isolée est inférieure à la portée minimale (Min) sauf s'il s'agit de la dernière charge isolée de la livraison.