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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)


Les instruments équipés de dispositifs électroniques doivent être conçus et fabriqués de manière que, lorsqu'ils sont soumis à des perturbations :

- soit il ne se produit aucun défaut significatif ;

- soit les défauts significatifs sont détectés et mis en évidence au moyen d'un système de contrôle.

Est considéré comme défaut significatif toute indication stable ou impression du résultat d'une pesée présentant une erreur supérieure à :

- soit l'échelon de contrôle lorsque l'instrument a un dispositif indicateur de contrôle ;

- soit l'échelon de totalisation (dt) lorsque l'instrument n'a pas de dispositif indicateur de contrôle.

Ne sont pas considérés comme défauts significatifs :

- les défauts provenant de causes simultanées et mutuellement indépendantes dans l'instrument lui-même ou dans son système de contrôle ;

- les défauts rendant impossible la réalisation d'une mesure ;

- les défauts tellement importants qu'ils sont immanquablement remarqués par tous ceux qui sont intéressés à la mesure ;

- les défauts transitoires qui sont des variations momentanées et fugitives des indications, ne pouvant pas être lues, interprétées, mémorisées ou transmises en tant que résultats de mesure.