Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1988 FIXANT LE MONTANT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1988 FIXANT LE MONTANT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


I. - Mesurage des longueurs et des surfaces.

1. - Mesures de longueur :

Jusqu'à 5 mètres :

- classe 1 : 0,83.

- classe 2 : 0,29.

- classe 3 : 0,20.

De 5 mètres exclus à 50 mètres inclus : 2,50.

Au-delà de 50 mètres : 7,65.

2. - Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs :
79,00.

3. - Taximètres neufs : 23,50.

II. - Mesurage des volumes.

1. - Mesures de capacité : 1,70.

2. - Mesurage du volume des gaz :

Compteurs de volume de gaz, selon le débit maximal :

- jusqu'à 10 m3/h inclus : 5,40.

- au-delà de 10 m3/h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 41,60.

avec un plafonnement, par instrument, à 5 000 m3/h.

Ensembles de mesurage par voludéprimomètre à diaphragme et ensembles de correction de volume de gaz :

- diaphragme : 6,80.

- porte-diaphragme : 145,10.

- correcteur mécanique : 382,50.

- calculateur : 275,40.

- transducteur de pression statique ou différentielle : 107,10. - densimètre en continu pour gaz : 382,50.

3. - Mesurage du volume des liquides autres que l'eau :

Mélangeurs et distributeurs discontinus mesurant en une seule opération : 28,00.

Autres compteurs, selon le débit maximal :

- jusqu'à 1 m3/h inclus : 9,00.

- de 1 m3/h exclu à 12 m3/h inclus : 72,00.

- de 12 m3/h exclus à 50 m3/h inclus : 119,00.

- au-delà de 50 m3 /h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 241,00.

avec un plafonnement, par instrument, à 700 m3/h.

Compensateurs de température pour compteurs continus : 80,50.

Calculateurs pour compteurs continus : 382,50.

Densimètres en continu pour liquides : 396,00.

Dispositifs libre-service automatiques raccordés à des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau : 419,00.

4. - Compteurs d'eau :

Compteurs selon le débit nominal, ou mesureurs d'énergie thermique selon le débit maximal :

- jusqu'à 10 m3/h inclus : 3,55.

- au-delà de 10 m3/h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 47,00.

avec un plafonnement, par instrument, à 700 m3/h.

III. - Mesures électriques et diverses.

1. - Compteurs d'énergie électrique :

Par élément moteur du compteur : 2,25.

2. - Chronotachygraphes :

Contrôle au banc des instruments neufs ou après installation de tous les instruments : 27,00.

3. - Compteurs d'énergie thermique :

Intégrateurs : 21,50.

4. - Thermomètres médicaux :

Thermomètres à mercure, en verre, avec dispositif à maximum :
0,32.

5. - Manomètres pour pneumatiques de véhicules :

- à fonctionnement mécanique : 5,00.

- à fonctionnement électronique : 10,00.

6. - Instruments divers : 225,00.

Humidimètres pour céréales et graines oléagineuses.

Instruments mesurant la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs (monoxyde, dioxyde ou les deux).

Saccharimètres automatiques.

Balances proportionneuses.

Réfractomètres.

Cinémomètres.

Sonomètres.

Ethylomètres.

IV. - Pesage et conditionnement.

1. - Poids :

Par kilogramme ou fraction de kilogramme : 0,78.

2. - Instruments de pesage et de conditionnement :

2.1. Instruments à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), pèse-personnes de précision ordinaire à fonctionnement mécanique : 5,35.

2.2. Pèse-personnes de précision ordinaire à fonctionnement électronique : 7,00.

2.3. Balances de ménage de précision ordinaire :

- à fonctionnement mécanique : 3,50.

- à fonctionnement électronique : 7,00.

2.4. Instruments de précision fine et spéciale :

- non gradués : 42,30.

- gradués : 239,00.

2.5. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, destinés à la vente directe au public, groupes de pesage-étiquetage non automatiques :
150,00.

2.6. Instruments de conditionnement (doseuses pondérales, trieuses pondérales), instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées constantes, groupes de pesage-étiquetage automatiques (1) :

- à fonctionnement mécanique : 239,00.

- à fonctionnement électronique : 478,00.

Doseuses à pesées associatives ou cumulatives : 1 080,00.

2.7. Instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées variables et totalisateurs continus sur transporteurs à bande (1) :

- de précision ordinaire ou classe 2 : 507,00.

- de précision moyenne ou classe 1 : 675,00.

2.8. Autres instruments de pesage composés d'un seul dispositif indicateur, d'un seul dispositif mesureur et d'un seul dispositif récepteur de charge (2), selon la portée maximale :

- jusqu'à 30 kg inclus : 30,00.

- de 30 kg exclus à 200 kg inclus : 42,50.

- de 200 kg exclus à 5 tonnes incluses : 84,50.

- de 5 tonnes exclues à 10 tonnes incluses : 169,00.

- au-delà de 10 tonnes, par 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes :
169,00.

Avec un plafonnement, par instrument, à 200 tonnes.

2.9. Dispositifs récepteurs de charge, mesureurs de charge et indicateurs isolés :

Le tarif applicable est égal à la moitié du tarif précité au point 2.8, selon la portée maximale.

2.10. Instruments de pesage composés de plusieurs dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge :

Le tarif applicable est égal à la somme des tarifs prévus au point 2.9 pour chacun des dispositifs (2).

(1) Lorsqu'un instrument neuf n'a pas subi de contrôle préalable en atelier, le montant de la taxe prévue est multiplié par trois.

(2) Le montant de la taxe appliquée à l'instrument complet est multiplié par trois lorsque, pour un instrument neuf, la vérification primitive complète n'a pas été effectuée en atelier ou, pour un instrument réparé, le dispositif échangé n'a pas subi un contrôle préalable en atelier.