Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le conseil de surveillance [*compétence*] élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.
A peine de nullité de leur nomination [*sanctions*], le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.