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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1986 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 1986 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure)


I - Mesurage des longueurs et des surfaces :

Mesure de longueur :

Jusqu'à 5 mètres :

- Classe 1 : 0,80.

- Classe 2 : 0,27.

- Classe 3 : 0,19.

De 5 mètres exclus à 50 mètres inclus : 2,41.

Au-delà de 50 m : 7,35.

Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs : 76. Taximètres : 22,50.


II - Mesurage des volumes :

1° Mesures de capacité : 1,63.

2° Mesurage du volume des gaz :

Compteurs de volume de gaz, débit maximal :

- Jusqu'à 10 m3/h inclus : 2,41.

- Au-delà de 10 m3/h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 40.

- Avec un plafonnement par instrument de : 2163.

Voludéprimomètres :

- sans porte-diaphragme : 6,49.

- avec porte-diaphragme : 146.

Manomètres : 103.

Correcteurs de volume de gaz, densimètres en continu pour gaz, calculatrices pour mesure de volume de gaz : 368.

3° Mesurage du volume des liquides autres que l'eau :

Mélangeurs et distributeurs discontinus mesurant en une seule opération (instruments (neufs seulement) : 27.

Autres compteurs, sauf pour la vérification primitive après réparation et sur le lieu d'installation des ensembles de mesurage routiers débit maximal :

- jusqu'à 1 m3/h inclus : 8,65.

- de 1 m3/h exclu à 12 m3/h inclus : 69.

- de 12 m3/h exclus à 50 m3/h inclus : 115.

- au-delà de 50 m3/h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 231.

Avec un plafonnement par instrument de : 1648.

4° Compteurs d'eau, débit nominal :

- jusqu'à 10 m3/h inclus : 3,38.

- au-delà de 10 m3/h, par tranche ou fraction de tranche de 100 m3/h : 45,50.

Avec un plafonnement par instrument de : 309.

5° Divers :

Compensateurs de température pour compteurs continus : 77,50.

Densimètres en continu pour liquides : 380.

Dispositifs libre-service automatiques raccordés à des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau : 403.


III - Mesures électriques et diverses :

Compteurs d'énergie électrique, par élément moteur du compteur :
2,16.

Humidimètres pour céréales et graines oléagineuses, instruments mesurant la teneur en oxyde de carbone (monoxyde, dioxyne ou les deux) des gaz d'échappement des moteurs, saccharimètres automatiques et balances proportionneuses, réfractomètres, cinémomètres, sonomètres, éthylomètres : 216.

Chronotachygraphes (contrôle au banc ou après installation) : 26. Compteurs d'énergie thermique, puissance maximale :

- Inférieure ou égale à 100 kw : 17,50.

- Supérieure à 100 kw : 87,50.

Thermomètres médicaux à mercure, en verre avec dispositif à maximum : 0,30.


IV - Pesage et conditionnement :

1° Poids par kilogramme ou fraction de kilogramme : 0,75.

Avec un plafonnement par poids de : 51,50.

2° Instruments de pesage et de conditionnement :

2.1 Instruments à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc ...), pèse-personnes de précision ordinaire à fonctionnement mécanique : 5,15.

2.2 Pèse-personnes de précision ordinaire électroniques : 7,72. 2.3 Balance de ménage de précision ordinaire :

- à fonctionnement mécanique : 3,43.

- électroniques : 5,15.

2.4 Instruments de précision fine et spéciale :

- non gradués : 40,50.

- gradués : 230.

2.5 Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, destinés à la vente directe au public, groupes de pesage- étiquetage non automatiques :
144.

2.6 Instruments de conditionnement (doseuses pondérales, trieuses pondérales), instruments de pesage totaliseurs discontinus à pesées constantes, groupes de pesage-étiquetage automatiques :

- à fonctionnement mécanique : 230.

- électroniques : 459.

- doseuses à pesée associatives ou cumulative : 1038.

2.7 Instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées variables et totalisateurs continus sur transporteurs à bande :

- de classe 2 : 487.

- de classe 1 : 649.

2.8 Autres instruments de pesage composés d'un seul dispositif indicateur, d'un seul dispositif mesureur et d'un seul dispositif récepteur de charge (1), de portée maximale :

- jusqu'à 30 kg inclus : 29.

- de 30 kg exclus à 200 kg inclus : 40,50.

- de 200 kg exclus à 5 tonnes incluses : 81,50.

- de 5 tonnes exclues à 10 tonnes incluses : 163.

- au-delà de 10 tonnes, par 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes :
163.

Avec un plafonnement par instrument de : 3000.

2.9 Dispositifs récepteurs de charge, mesureurs de charge et indicateurs isolés :

Le tarif applicable est égal à la moitié du tarif précité au point 2,8 (1) suivant la portée maximale.

2.10 Instruments de pesage composés de plusieurs dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge :

Le tarif applicable est déterminé (1) en affectant, d'une part, à l'ensemble formé par le récepteur de charge de portée la plus élevée et le mesureur de charge ou l'indicateur de portée la plus élevée le tarif fixé au point 2,8 ci-dessus, et, d'autre part, à tous les autres récepteurs de charge mesureurs de charge indicateurs, les taxes qui leur auraient été appliquées s'ils avaient été vérifiés isolément, et en ajoutant les montants ainsi définis.

(1) Lorsqu'un instrument n'a pas subi un contrôle préalable, en atelier, le tarif applicable supporte une majoration pouvant s'élever jusqu'à 400 p. 100.

Des décisions ministérielles fixeront les modalités d'application de cette majoration.