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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure un numéro d'ordre de fabrication commençant par la lettre A, sauf si elle est fabriquée au titre d'un accord préalable donné en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 précité ou d'une dérogation ministérielle prévoyant ce marquage.

§ 2. - Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure non fabriquée sous le régime du titre V du présent arrêté un numéro d'ordre de fabrication commençant par les lettres AA.

§ 3. - Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure non conforme aux dispositions de l'article 13 (1er alinéa) un numéro d'ordre de fabrication se terminant par la lettre H.