Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. Ne sont plus recevables à compter de la date de publication du présent arrêté les dépôts de demande d'accord préalable au titre de l'arrêté du 12 novembre 1962 relatif à la construction et au chargement des bouteilles mobiles forgées.
§ 2. - L'arrêté du 12 novembre 1962 précité est abrogé à compter du 1er juillet 1982.
Les demandes d'accord préalable déposées au titre de cet arrêté et qui n'auront pu encore recevoir de suite favorable le 30 juin 1982 seront réputées sans objet.
§ 3. - Les bouteilles neuves fabriquées au titre d'un accord préalable délivré en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 et présentées à l'épreuve à partir du 1er juillet 1982 font l'objet des essais décrits à l'article 33 ci-dessus, sanctionnés comme il est dit dans cet article.
Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit commencer par la lettre A qui doit suivre immédiatement la marque de l'année de fabrication.