Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Les dispositions des titres Ier à VI du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1983 aux bouteilles métalliques.
Toutefois :
1° L'article 13 ne s'applique pas aux bouteilles dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1983 ;
2° Sont recevables dès la publication du présent arrêté les demandes d'accord préalable prévues par son article 27 lorsqu'elles sont établies en conformité avec la totalité des dispositions du présent arrêté ;
3° Sont utilisables dès leur fabrication et dans les conditions prévues par le présent arrêté les bouteilles fabriquées au titre d'un accord préalable ainsi donné.