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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


Toute bouteille conforme aux dispositions du titre V peut être utilisée à l'emmagasinage d'un gaz liquéfié quelconque, ou à tout autre usage, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 23 juillet 1943 après qu'il lui a été attribué par le constructeur une pression de calcul compatible avec les dispositions de l'article 4 (§ 3) dudit arrêté. La valeur de cette pression de calcul doit figurer dans l'état descriptif.