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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


Pour les bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés, les dispositions de l'article 20 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées par les suivantes :

Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle s'effectue le chargement d'une bouteille pour que, compte tenu de la nature des gaz et des conditions de chargement :

a) A 15 °C la pression effective ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve ;

b) A la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la pression d'épreuve.