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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. Par exception à l'article 5 (6ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943 l'expert sursoit à l'apposition de son poinçon sur les bouteilles éprouvées avec succès mais pour lesquelles il ne possède pas les résultats des essais prescrits à l'article 33 ci-dessus.

§ 2. - Il est fait mention, dans le procès-verbal établi en application de l'article 5 (8ème alinéa) du même décret, du numéro de l'accord préalable au titre duquel les bouteilles éprouvées ont été présentées.