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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)


§ 1. Un lot de fabrication ne peut comprendre que des bouteilles fabriquées au titre d'un même accord préalable.

Chaque bouteille doit porter dans le métal une marque caractéristique de la coulée d'où était issu le demi-produit utilisé pour sa fabrication.

§ 2. - Sur tout lot de fabrication qui lui est présenté et dont toutes les bouteilles portent soit leur numéro d'ordre de fabrication, soit un repère caractéristique du lot, l'expert prélève au hasard un nombre de bouteilles égal à 1/200 de l'effectif du lot, considéré après ledit prélèvement, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

§ 3. - Les bouteilles prélevées sont soumises individuellement sous le contrôle de l'expert à un essai de rupture sous pression exécuté et interprêté conformément à l'annexe III du présent arrêté.

§ 4. - a) Une éprouvette de traction est prélevée à l'opposé de la cassure sur l'une des bouteilles rompues, désignée au hasard par l'expert.

L'éprouvette est prélevée et l'essai de traction est interprêté conformément à l'annexe II du présent arrêté.

b) Sur la demande du constructeur, une bouteille non soumise à essai et désignée au hasard par l'expert peut être substituée à une bouteille rompue.

Les conditions de prélèvement et d'essai sont alors modifiées conformément à l'annexe II précitée.

§ 5. - Un seul résultat défavorable relatif à un essai de rupture sous pression ou à un essai de traction entraîne pour la totalité des bouteilles du lot le refus d'appliquer les dispositions du présent titre, sauf si ce résultat est imputable au traitement thermique, auquel cas le constructeur peut, après remaniement, présenter à nouveau le lot, mais une seule fois, dans les conditions énoncées ci-dessus.

§ 6. - Les procès-verbaux d'essai sont établis en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé pendant vingt ans par la direction interdépartementale de l'industrie.

§ 7. - Les essais pratiquées en application de l'article 30 ci-dessus peuvent être pris en considération pour l'application du présent article au lot de fabrication d'où sont issues les bouteilles prélevées à cet effet.