Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
§ 1. Les essais suivants sont exécutés sous la surveillance de l'expert :
Essais mécaniques sur deux bouteilles ;
Essais de rupture sous pression sur deux bouteilles ;
Essais de mise en pression répétée sur deux bouteilles.
Ils sont exécutés et interprétés conformément aux annexes II à IV du présent arrêté.
Par exception, l'essai de mise en pression répétée n'est pas exécuté lorsque le constructeur dispose déjà d'un accord préalable obtenu moyennant l'exécution de tous ces essais pour des bouteilles fabriquées dans le même métal à partir de demi-produits de même provenance, identiques, à la longueur près, aux bouteilles présentées et telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les longueurs des deux types de bouteilles sont au moins égales à trois fois leur diamètre extérieur ;
b) Le rapport de la plus petite à la plus grande des deux longueurs est au moins égal à deux tiers.
§ 2. - Pour l'application du présent article et de l'annexe II précitée, la longueur d'une bouteille s'entend pied rapport non compris.