Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Le constructeur tient à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie un lot d'au moins cinquante bouteilles dans lequel sont prélevées au hasard par l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais définis à l'article 30.
Le constructeur certifie par écrit que les bouteilles ainsi présentées sont représentatives de la fabrication envisagée et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.
L'expert vérifie la conformité des bouteilles prélevées à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.