Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1982 CONSTRUCTION ET CHARGEMENT DES BOUTEILLES SANS SOUDURE UTILISEES A L'EMMAGASINAGE DES GAZ COMPRIMES,LIQUEFIES OU DISSOUS)
Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif des bouteilles et la spécification mentionnée à l'article 3.
Pour les bouteilles fabriquées à partir de tubes, il précise également les garanties demandées au producteur et donne la preuve qu'il les a obtenues.